167.1. Lorsque l’émetteur d’une créance qui n’est pas une obligation à intérêt conditionnel, une obligation d’une petite entreprise ni un titre de développement est tenu de payer un intérêt stipulé sur la créance pour une période antérieure à l’émission et qu’il est raisonnable de considérer que la contrepartie versée à l’émetteur par la personne à qui la créance est émise comprend cet intérêt, les règles suivantes s’appliquent:a) aux fins des articles 87, 87.2, 89 à 92.7 et 167, l’émission de la créance est réputée être une aliénation de la créance par l’émetteur, à titre de cédant, en faveur de la personne à qui la créance est émise, à titre de cessionnaire, et cet intérêt est réputé constituer un intérêt qui a couru sur la créance pour une période se terminant au moment de l’aliénation;
b) malgré le paragraphe a ou toute autre disposition de la présente loi, l’émetteur ne peut déduire ni inclure cet intérêt dans le calcul de son revenu.